Art. 2

En vigueur depuis le 8 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de coordination gériatrique est consultée sur : 1° Le projet de soins de l'établissement et sa mise en œuvre ; 2° La politique du médicament, dont la liste des médicaments à utiliser préférentiellement dans les prescriptions dispensées aux résidents de l'établissement, ainsi que celle relative aux dispositifs médicaux, produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Le contenu du dossier type de soins mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles ; 4° Le rapport annuel d'activité médicale de l'établissement mentionné au 9° de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce cadre, la commission peut formuler toute recommandation visant à améliorer la prise en charge et la coordination des soins qui est alors annexée au rapport ; 5° Le contenu et la mise en œuvre de la politique de formation des professionnels de santé exerçant dans l'établissement ; 6° L'inscription de l'établissement dans un partenariat avec les structures sanitaires et médico-sociales et les structures ambulatoires du secteur au titre de la continuité des soins. La commission de coordination gériatrique a également pour mission de promouvoir les échanges d'informations relatives aux bonnes pratiques gériatriques, notamment auprès des professionnels de santé mentionnés au 10° de l'article 1er intervenant dans l'établissement. L'ensemble des recommandations et avis émis par la commission de coordination gériatrique est transmis à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000024538147#art-2

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