Art. 1
En vigueur depuis le 1 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles 13,25,29,31,49-1 et 49-2 du décret du 8 mars 1995 susvisé, la présence des représentants de la police et de la gendarmerie nationales est obligatoire pour l'instruction des dossiers et les visites des établissements recevant du public suivants : 1° Les types P (salles de danse et salles de jeux) et REF (refuges de montagne) ; 2° Les centres de rétention administrative et les établissements pénitentiaires.
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Prolegi/LEGITEXT000033100063#art-1