Art. 2
En vigueur depuis le 30 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention passée par le casino en application du 2° du I de l'article R. 2333-82-4 du code général des collectivités territoriales doit comporter les éléments suivants : - la nature des spectacles, le nom des artistes, le contenu de leur prestation ; - le nombre, la durée, la date et le lieu des représentations ; - l'enseigne, la raison sociale, l'adresse, la forme juridique, selon le cas, de l'exploitant du ou des lieux de représentation des spectacles ou du producteur et du diffuseur du spectacle ; - la nature des opérations sur lesquelles porte la délégation ; - la durée de la convention et les conditions de sa résiliation éventuelle ; - les pouvoirs de l'organisme délégataire ; - les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme délégataire ; - le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme délégataire ; - les modalités et la périodicité de la reddition des comptes, des opérations et des pièces correspondantes.
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Prolegi/LEGITEXT000033164925#art-2