Art. 1
En vigueur depuis le 17 août 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations d'installation d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes sur le domaine concédé à la Société nationale des chemins de fer français sont, par délégation du ministre des travaux publics et des transports, délivrées par les préfets, dans les conditions fixées par la réglementation applicable à ces établissements, s'il y a accord entre la Société nationale des chemins de fer français et les services intéressés. En ce qui concerne les établissements relevant de la 3e classe, un arrêté préfectoral devra être délivré déterminant les conditions de sécurité à remplir.
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Prolegi/LEGITEXT000006074441#art-1