Art. 5
En vigueur depuis le 26 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont habilités à délivrer l'attestation visée à l'article 4 ci-dessus : Les centres de chèques postaux ; Les comptables publics ; Les banques et établissements de crédit figurant dans la liste dressée par le ministre de l'économie et des finances ; Les centres de gestion agréés ; Les commissaires aux comptes ; Les experts-comptables.
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Prolegi/LEGITEXT000006079739#art-5