Art. 4

En vigueur depuis le 15 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la période de construction, de réhabilitation ou d'aménagement de tout ou partie des locaux de l'établissement et jusqu'à sa date d'ouverture ou de réouverture, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité du directeur de l'établissement. Durant cette période, le directeur de l'établissement doit : - réaliser les prescriptions de sécurité qui s'imposent à la construction, après avis de la commission de sécurité compétente ; - notifier ces prescriptions au maître d'oeuvre et à tous les services ou personnes concernés ; - faire procéder, par les organismes agréés à cet effet, aux vérifications techniques prévues réglementairement en vertu de l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation ; - rassembler les différents rapports finaux des organismes agréés ; - faire procéder par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des locaux au règlement de sécurité prévu à l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, applicable au type de bâtiment concerné et aux prescriptions de sécurité figurant au permis de construire.
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legi/LEGITEXT000005621588#art-4

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