Art. 1

En vigueur depuis le 23 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la récolte 2008, le coefficient K prévu à l'article 4 des décrets de définition des appellations d'origine contrôlées « Loupiac », « Sainte-Croix-du-Mont », « Cadillac » « Cérons » et « Saussignac », à l'article 6 des décrets de définition des appellations d'origine contrôlées « Monbazillac », « Jurançon » et « Pacherenc du Vic-Bilh » et à l'article 5 des décrets de définition des appellations d'origine contrôlées « Coteaux de Saumur », « Coteaux de l'Aubance », « Anjou-Coteaux de la Loire », « Coteaux du Layon », « Coteaux du Layon suivi du nom de la commune d'origine » « Chaume », « Bonnezeaux » et « Quarts de Chaume » est fixé, pour ces appellations, conformément au tableau établi ci-dessous. APPELLATIONS D'ORIGINE contrôlées COEFFICIENT K Loupiac 1,5 Sainte-Croix-du-Mont 1,5 Cadillac 1,5 Cérons 1,5 Monbazillac 1,8 Jurançon 1,5 Pacherenc du Vic-Bilh 1,625 Saussignac 2 Coteaux de Saumur 1,72 Coteaux de l'Aubance 1,72 Anjou-Coteaux de la Loire 1,72 Coteaux du Layon 1,72 Coteaux du Layon suivi du nom de la commune d'origine 1,67 Chaume 2 Bonnezeaux 2 Quarts de Chaume 2
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legi/LEGITEXT000020990140#art-1

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