Art. 1

En vigueur depuis le 19 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du second alinéa de l'article R. 1211-6 du code susvisé, la somme en deçà de laquelle le préfet est compétent pour prendre la décision de passer outre est fixée, en valeur vénale, à 300 000 euros.
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legi/LEGITEXT000026295485#art-1

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