Art. 2

En vigueur depuis le 8 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les spécialités à base de cette substance doivent être des granulés fortement colorés, à odeur répulsive prononcée, dont la concentration en terbuphos ne doit pas dépasser 2%. Elles doivent avoir reçu l'autorisation de vente prévue par la loi validée et modifiée du 2 novembre 1943 et être étiquetées conformément aux dispositions de cette loi, du décret du 11 mai 1937 et du code de la santé publique. Elles doivent être conditionnées dans des emballages rigides à l'intérieur de chacun desquels adhérera une enveloppe étanche pourvue d'une prédécoupe à proximité de l'un de ses coins, de telle sorte que, sans que soit affectée la résistance mécanique de sa soudure, il soit possible de procéder à son ouverture sans faire usage d'un instrument.
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legi/LEGITEXT000006074711#art-2

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