Art. 2
En vigueur depuis le 29 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
En complément des exigences méthodologiques définies à l'article 1er, la personne physique ou morale visée à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation : - met en place et assure la pérennité d'un système d'enregistrement et d'archivage de l'ensemble des documents relatifs à son activité ; - apporte les réponses appropriées aux réclamations ou plaintes qui lui sont adressées ; - assure, par une maintenance régulière, la pérennité des caractéristiques techniques et, le cas échéant, métrologiques de l'appareillage utilisé pour la réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz.
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Prolegi/LEGITEXT000022798656#art-2