Art. 2
En vigueur depuis le 20 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
S'agissant des charges imputables aux missions de service public en matière de fourniture d'électricité et de gaz, la déclaration comporte les éléments mentionnés au présent article. 1° Concernant l'application de la tarification spéciale « produit de première nécessité » prévue à l'article L. 337-3 du code de l'énergie : - le nombre de clients bénéficiant du dispositif ; - le montant total des déductions forfaitaires mentionnées à l'article R. 337-3 du code de l'énergie ; - le montant des déductions mentionnées à l'article R. 337-14 du code de l'énergie ; - le montant des pertes de recettes résultant de l'application des réductions sur les services prévues à l'article R. 337-13 du code de l'énergie ; - le montant total des coûts supplémentaires de gestion exposés, y compris ceux résultant, le cas échéant, de l'intervention de l'organisme agissant pour le compte du fournisseur mentionné à l'article R. 337-7 du code de l'énergie ; - le montant des sommes remboursées en application de l'article R. 337-17 du code de l'énergie ; - les informations permettant de justifier les éléments déclarés ; 2° Concernant les versements effectués au titre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6 du code de l'énergie : - le montant total versé ; - le nombre de clients bénéficiant du dispositif ; - les informations permettant de justifier les éléments déclarés ; 3° Concernant l'application de la tarification spéciale de solidarité prévue à l'article L. 445-8 du code de l'énergie : - le nombre de clients bénéficiant du dispositif ; - le montant des déductions consenties et des versements forfaitaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 445-9 du code de l'énergie ; - le montant des déductions mentionnées à l'article R. 445-21 du code de l'énergie ; - le montant des pertes de recettes résultant de l'application des réductions sur les services prévues à l'article R. 445-18 du code de l'énergie ; - le montant total des coûts supplémentaires de gestion exposés, y compris ceux résultant le cas échéant de l'intervention de l'organisme de gestion mentionné à l'article R. 445-11 du code de l'énergie ; - le montant des sommes remboursées en application de l'article R. 445-22 du code de l'énergie ; - les informations permettant de justifier les éléments déclarés ; 4° Concernant l'application des réductions sur les services liées à la fourniture à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1 du code de l'énergie : - le nombre de clients concernés ; - le montant total des pertes de recettes supportées ; - les informations permettant de justifier les éléments déclarés ; 5° Concernant la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionnée à l'article L. 337-3-1 du code de l'énergie : - le nombre de clients bénéficiant du dispositif ; - les coûts résultant de la mise à disposition des dispositifs déportés d'affichage ; - les informations permettant de justifier les éléments déclarés ; 6° Concernant la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionnée à l'article L. 445-6 du code de l'énergie : - le nombre de clients bénéficiant du dispositif ; - les coûts résultant de la mise à disposition des dispositifs déportés d'affichage ; - les informations permettant de justifier les éléments déclarés.
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Prolegi/LEGITEXT000032427846#art-2