Art. 5
En vigueur depuis le 15 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le forfait repas par apprenti et par repas est fixé à 3,90 F pour l'exercice 1985.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072186#art-5