Art. 2

En vigueur depuis le 18 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Une cellule de la qualité des eaux littorales est chargée, au sein de chacun des services mentionnés à l'article précédent, des missions se rattachant à la police des faits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, et notamment de l'instruction des demandes d'autorisation de rejets en mer. Elle est destinataire des résultats des contrôles de la qualité des eaux conchylicoles et des eaux de baignade, effectués conformément aux directives du Conseil des communautés européennes, ainsi que des informations portées à la connaissance du service chargé de la police des eaux, en application de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. Elle peut être chargée de l'exécution des missions incombant au service maritime en matière de lutte contre la pollution accidentelle.
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legi/LEGITEXT000006059477#art-2

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