Art. 2

En vigueur depuis le 15 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission doit faire connaître son avis sur les projets de marchés dans le délai maximum d'un mois à compter du jour où ils lui ont été soumis. Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, celle du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000006060327#art-2

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