Art. 1
En vigueur depuis le 7 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels de l'Office national de la chasse en fonction dans la filière technique, compte tenu des particularités de leur régime de travail dues à l'organisation spécifique de leur service, peuvent bénéficier d'une modulation de leurs horaires hebdomadaires de service sur l'année dans les limites maximales suivantes : - quarante-six heures de service hebdomadaire ; - trente-deux heures de service hebdomadaire. Les semaines prises au titre des congés annuels sont réputées correspondre à une durée de trente-neuf heures de service. Le volume horaire annuel des obligations de service des personnels concernés est de 1 833 heures.
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Prolegi/LEGITEXT000005619927#art-1