Art. 2

En vigueur depuis le 8 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1 du code des transports auxquelles incombe l'obligation fixée à l'article L. 2271-2 du même code, soumettent leur programme de sûreté au ministre chargé des transports, au plus tard dans un délai de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000047079156#art-2

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