Art. 2
En vigueur depuis le 18 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique et perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la date du 31 octobre 2008 au titre des ventes réalisées au cours de l'exercice 2007, soit la somme de 9 802 075 euros, est intégralement affecté au groupement d'intérêt public dénommé « Centre national de gestion des essais de produits de santé ».
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Prolegi/LEGITEXT000020274436#art-2