Art. 2
En vigueur depuis le 19 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'évocation s'exerce auprès de l'ordonnateur concerné pour les dépenses réalisées par un trésorier qui lui est rattaché, sur l'avance de trésorerie pour l'activité des forces et l'avance de trésorerie opérations. Le comptable public contrôle également les mouvements et situations de trésorerie ainsi que les opérations d'inventaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025386455#art-2