Art. 3
En vigueur depuis le 19 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'évocation est permanent. Il s'effectue sur pièce, préalablement à la validation du mandat évoqué à l'article 7 du décret n° 2010-1690 susvisé ou a posteriori dans un délai ne pouvant excéder deux ans à compter de la date de comptabilisation du mandat. Le droit d'évocation n'est pas exhaustif et porte sur une sélection de pièces, déterminée à partir de critères prévus à l'article 4, ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000025386455#art-3