Art. 4
En vigueur depuis le 19 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comptable public élabore chaque année un plan de contrôle spécifique au droit d'évocation dans lequel il détermine notamment : ― les natures de dépenses à contrôler ; ― le moment du contrôle eu égard le recomplètement des avances de trésorerie ; ― la périodicité du contrôle ; ― les trésoriers militaires contrôlés ; ― le nombre de lignes des dépenses figurant sur les états récapitulatifs à contrôler ; ― les critères de sélection des dépenses à contrôler. Les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du plan de contrôle sont précisées par voie d'instruction du directeur général des finances publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000025386455#art-4