Art. 5
En vigueur depuis le 19 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur et le comptable public peuvent déterminer, par voie de convention, les modalités de mise à disposition des pièces justificatives, des documents comptables et des réserves formulées par le trésorier militaire, sous format dématérialisé. Lorsque le comptable public ne possède pas l'habilitation nécessaire pour accéder à une pièce justificative protégée au titre du secret de la défense nationale, la réalité, l'exactitude et la régularité de cette pièce sont attestées par procès-verbal établi par l'ordonnateur concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000025386455#art-5