Art. 7

En vigueur depuis le 24 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats de la spécialité « marbrier du bâtiment et de la décoration » du certificat d'aptitude professionnelle ajournés à l'examen conservent sur leur demande les notes obtenues à l'épreuve professionnelle commune EP1 pour se présenter à l'examen de la spécialité « tailleur de pierre » du certificat d'aptitude professionnelle défini par le présent arrêté, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats titulaires de la spécialité « marbrier du bâtiment et de la décoration » du certificat d'aptitude professionnelle sont dispensés de l'épreuve commune EP 1 de la spécialité « tailleur de pierre » du certificat d'aptitude professionnelle défini par le présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027099010#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil