Art. 3
En vigueur depuis le 19 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la récolte 2014, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 4°, de la partie VIII intitulée « Rendements - Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » est fixé : - pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ; - pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
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Prolegi/LEGITEXT000030253849#art-3