Art. 1
En vigueur depuis le 14 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Pour la campagne 2024, le montant unitaire de l'aide couplée aux légumineuses à graines et aux légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences est fixé à 131,50 euros. II.-Pour la campagne 2024, le montant unitaire de l'aide couplée aux légumineuses fourragères dans les zones de montagne est fixé à 152 euros. III.-Pour la campagne 2024, le montant unitaire de l'aide couplée aux légumineuses fourragères hors zones de montagne est fixé à 131,50 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000051257218#art-1