Art. 1
En vigueur depuis le 23 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé est fixé à 15 % de la rémunération visée à l'article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 modifié relatif au régime de rémunération des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070985#art-1