Art. 14

En vigueur depuis le 14 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque électeur vote pour une liste de candidats. Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
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