Art. 3

En vigueur depuis le 9 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts, sur proposition du service chargé de l'organisation du concours ou de l'examen professionnel, qui assure le secrétariat de la commission. La commission statue à la majorité absolue de ses membres.
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legi/LEGITEXT000005764932#art-3

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