Art. 4
En vigueur depuis le 15 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont soumis à l'avis préalable au contrôleur : ― les contrats, conventions, marchés ou commandes passés sur fonds publics nationaux avec d'autres organismes publics nationaux, exceptés les départements ministériels, et ce en dehors des procédures d'appel à la concurrence ; ― les prêts et subventions accordés par d'autres organismes publics nationaux, à l'exception des subventions accordées par les départements ministériels ; ― les transactions relatives à des opérations conclues avec d'autres organismes publics nationaux.
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Prolegi/LEGITEXT000025147822#art-4