Art. 2

En vigueur depuis le 15 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le choix de l'établissement bancaire à l'étranger fait l'objet, autant que possible, de la consultation des services français implantés localement. Cette consultation a pour objet de recueillir les informations permettant de sélectionner les établissements les plus à même d'offrir des services de qualité et de garantir les conditions de sécurité requises. L'établissement bancaire retenu doit notamment présenter toutes les conditions de sécurité, de fiabilité et de compétence, l'un des critères devant être les délais de crédit des comptes.
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legi/LEGITEXT000028459805#art-2

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