Art. 5

En vigueur depuis le 9 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants : - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres aux dirigeants de l'OFB et de l'EPMP ; - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'OFB et de l'EPMP, leurs objectifs, leurs moyens et leurs engagements financiers ; - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'OFB et de l'EPMP à la performance du programme budgétaire concerné ; - les documents relatifs au contrôle interne comptable et budgétaire de ces organismes, notamment à son organisation, aux procédures internes et à son fonctionnement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques associés ; - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ; - le cas échéant, les informations relatives aux filiales et aux autres structures, en particulier à des groupements d'intérêt public ou des associations dont ces organismes sont membres ; - les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ; - l'ordre du jour et le procès-verbal des comités techniques.
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legi/LEGITEXT000041480388#art-5

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