Art. 2
En vigueur depuis le 9 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le champ mentionné à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : - La Confédération générale du travail (CGT) : 27,13 % ; - La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 25,20 % ; - La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 23,02 % ; - La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 13,73 % ; - La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 10,93 %.
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Prolegi/LEGITEXT000045016677#art-2