Art. 3

En vigueur depuis le 12 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des ajustements mentionnés à l'article 2 ci-dessus fera l'objet d'une régularisation pour tenir compte, d'une part, du montant définitif des dépenses résultant des accroissements de charges tel qu'il sera constaté, pour chaque département intéressé, par les arrêtés prévus par l'article 94 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, pris après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges et relatifs aux transferts de compétences en matière d'enseignement, de culture et de cotisations d'assurance personnelle et, d'autre part, conformément aux articles 7, 20, 21 et 26 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 susvisée et à l'article 33 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 susvisée, du montant définitif des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des préfectures et des directions départementales de l'action sanitaire et sociale, ainsi que du montant définitif des dépenses relatives au personnel non titulaire des directions départementales de l'équipement, prises en charge par l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006057642#art-3

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