Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 21 décembre 1977 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : TRAITEMENT INDICIAIRE PERÇU dans les corps d'origine (en indices bruts) TAUX annuels (en francs) De 585 à 640 (inclus) 20. 017 De 641 à 658 (inclus) 18. 008 De 659 à 664 (inclus) 15. 651 De 665 à 700 (inclus) 13. 644 De 701 à 720 (inclus) 11. 035 De 721 à 734 (inclus) 6. 520
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legi/LEGITEXT000019430966#art-1

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