Art. 3
En vigueur depuis le 1 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peut faire l'objet de cette délégation de compétence aux premiers présidents de cour d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours la compétence : 1° De constater et d'apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ; 2° D'apurer les débets prononcés par la Cour des comptes.
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Prolegi/LEGITEXT000020932239#art-3