Art. 4

En vigueur depuis le 25 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent faire acte de candidature à la consultation prévue à l'article 1er les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée. Les organisations syndicales candidates peuvent déposer une déclaration de candidature auprès du commandant de l'organisme auprès duquel un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué, au plus tard le jeudi 6 septembre 2012, à 17 heures. Ces déclarations doivent être signées par le représentant habilité de chaque organisation syndicale et porter le nom d'un délégué chargé de le représenter dans toutes les opérations électorales. Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. La déclaration de candidature commune doit être signée par chaque organisation concernée.
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legi/LEGITEXT000026295436#art-4

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