Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La section 4 du chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce entre en vigueur le 1er septembre 2017. Toutefois, et par dérogation aux articles A. 444-187 et A. 444-202 du code de commerce, en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires : 1° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux de grande instance mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant le 1er septembre 2017 ; 2° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les cours d'appel mentionnées au 5° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.
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legi/LEGITEXT000035190066#art-3

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