Art. 4
En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut instituer des groupes de travail sur des thématiques particulières, elle en fixe l'objet et la composition. Elle propose pour chacun de ces groupes un président. Ces groupes de travail rendent compte de leurs travaux à la commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049930265#art-4