Art. 2

En vigueur depuis le 1 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette commission est composée : 1° De membres de droit, à savoir : - le directeur général de la santé ou son représentant ; - le directeur des hôpitaux ou son représentant ; - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; - le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ; - le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ; - le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; - le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant ; - le directeur de la caisse centrale de secours mutuels agricole ou son représentant. 2° De membres nommés pour une durée de trois ans : - un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; - deux directeurs d'établissements hospitaliers publics disposant de postes de dialyse ; - un directeur d'un établissement hospitalier privé disposant de postes de dialyse ; - un représentant des associations de dialyse à domicile ; - deux membres représentant les associations de malades dialysés ; - quinze membres choisis en raison de leur compétence particulière.
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legi/LEGITEXT000006059030#art-2

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