Art. 1
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement des assistants d'éducation recrutés dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2003 susvisé est déterminé par référence à l'indice brut 347. Par dérogation au premier alinéa : -le traitement minimum des assistants d'éducation mentionnés à l'article 1 ter du même décret est déterminé par référence à l'indice brut 398 ; -le traitement des assistants d'éducation mentionnés à l'article 7 ter du même décret et titulaires d'au moins 120 crédits ECTS au début de l'année scolaire est déterminé par référence à l'indice brut 408.
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Prolegi/LEGITEXT000005634497#art-1