Art. 3
En vigueur depuis le 9 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Choix d'un organisme certificateur par le prestataire d'actions concourant au développement des compétences. Le prestataire d'actions concourant au développement des compétences choisit librement son organisme certificateur. Il relève de la responsabilité du prestataire de vérifier que l'organisme certificateur est accrédité ou en cours d'accréditation pour délivrer la certification.
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Prolegi/LEGITEXT000038570077#art-3