Art. 6
En vigueur depuis le 15 juin 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étiquettes, emballages et suremballages des spécialités contenant de l'aldicarbe doivent comporter les mentions réglementaires prévues à l'article 7 de la loi modifiée du 2 novembre 1943 et notamment les indications précitées sur les précautions d'emploi et les premiers secours. Toutes ces mentions devront être inscrites en caractères de dimensions au moins égales à ceux utilisés pour l'indication du mode d'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006074709#art-6