Art. 1

En vigueur depuis le 12 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 316-7 du code de la sécurité intérieure, la carte européenne d'armes à feu atteste de la qualité de détenteur ou d'utilisateur des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile du demandeur et, à Paris, par le préfet de police. Figurent sur cette carte : 1° Les armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B ainsi que les munitions expansives et leurs projectiles, définis à l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure ; 2° Les armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005625794#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil