Art. 4
En vigueur depuis le 12 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que le demandeur possède les capacités financières lui permettant de faire face à ses obligations réelles et potentielles, évaluées sur la base d'hypothèses réalistes pour une période de douze mois et montrer : a) Qu'il dispose soit d'un capital social dépassant un seuil adapté au service envisagé, soit d'une sûreté personnelle ou réelle équivalente ; b) Qu'il n'a pas d'arriérés considérables ou récurrents d'impôts ou de cotisations sociales. A cet effet, le dossier doit comporter les pièces justificatives prévues par l'arrêté fixant le seuil précité, pris pour l'application de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, permettant de procéder à l'examen de la capacité financière du demandeur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634390#art-4