Art. 7

En vigueur depuis le 17 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus, dans le délai prescrit par le président de la mission de contrôle des activités ferroviaires, de communiquer à celle-ci toutes les informations qu'elle estimerait nécessaires à l'examen des réclamations portées devant le ministre.
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legi/LEGITEXT000005634389#art-7

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