Art. 4

En vigueur depuis le 17 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Le contrôleur financier définit le contenu et la périodicité des tableaux de bord que lui adresse l'ordonnateur.
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legi/LEGITEXT000005634386#art-4

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