Art. 2

En vigueur depuis le 14 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les effectifs comportent des grades ou emplois autres que ceux énumérés à l'article précédent, chacun de ces grades ou emplois doit être rattaché à l'un des groupes prévus audit article, sur décision du directeur de l'établissement en ce qui concerne les commissions paritaires locales, et par arrêté du préfet en ce qui concerne les commissions paritaires départementales.
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legi/LEGITEXT000006073030#art-2

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