Art. 1
En vigueur depuis le 21 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la date de publication du présent arrêté, les mots : " sommes recueillies " figurant à l'article 2 de l'arrêté du 14 février 1979 susvisé sont remplacés par les mots : " fonds collectés ". Les " fonds collectés " sont constitués des versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts d'une durée initiale supérieure à trois ans consentis à l'aide de la participation.
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Prolegi/LEGITEXT000006077401#art-1