Art. 2

En vigueur depuis le 23 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen consiste en une épreuve orale, notée sur 20, comportant une conversation avec le jury d'une durée de vingt-cinq minutes à trente minutes qui comprend deux phases : 1. Un exposé par le candidat, pendant quatre minutes au moins et six minutes au plus, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans le corps des infirmières et infirmiers. 2. Un entretien portant plus particulièrement sur des questions qui peuvent être tirées au sort : a) Touchant à l'organisation générale du ministère de la défense et de la médecine de prévention dans les services et établissements ; b) Permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat, notamment dans les domaines de l'éducation sanitaire et de l'hygiène générale, et son aptitude à exercer des fonctions normalement dévolues aux infirmières en chef et infirmiers en chef.
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legi/LEGITEXT000005618095#art-2

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