Art. 11

En vigueur depuis le 23 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les instruments soumis à la vérification périodique unitaire, conformément au dernier alinéa de l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la marque de contrôle en service consiste en une vignette spécifique, conforme à l'un des modèles figurant en annexe II (non reproduit voir fac-similé) au présent arrêté. La vignette doit être visible dans les conditions normales d'installation du compteur et apposée à un emplacement susceptible d'assurer une adhérence suffisante. L'apposition de la marque de contrôle en service ne doit pas entraîner l'oblitération d'inscriptions ou marques réglementaires. Néanmoins, pour la première période de validité, il est possible de renoncer à l'apposition d'une telle vignette lorsque le compteur porte une marque de conformité comprenant les deux derniers chiffres du millésime de l'année au cours de laquelle la certification s'est opérée et que ceux-ci sont susceptibles d'être aisément observés dans les conditions normales d'installation du compteur. Pour les instruments vérifiés sur la base d'un contrôle statistique, les informations portées sur le carnet métrologique tiennent lieu de marque de contrôle en service. Des dispositions doivent être prises pour assurer la traçabilité des instruments effectivement vérifiés des échantillons et qu'ils soient aisément repérables au lieu de vérification.
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legi/LEGITEXT000006055704#art-11

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