Art. 2
En vigueur depuis le 18 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instruments utilisés à l'occasion de l'une au moins des opérations visées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé sont soumis : - au contrôle en service ; - à la vérification primitive pour les instruments réparés. Toutefois, les compteurs utilisés uniquement dans le cadre de la fourniture d'eau pour la défense contre les incendies ne sont pas soumis au contrôle en service. Le contrôle en service consiste en la vérification périodique ou, le cas échéant, en le contrôle des instruments en service par leur détenteur, dans les conditions prévues à l'article 18. L'évaluation de la conformité au niveau de la production des instruments réalisée en application de l'article 5-13 du décret du 3 mai 2001 susvisé ou la vérification primitive des instruments neufs ou réparés réalisée en application de l'article 14 du même décret tient lieu de première vérification périodique.
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Prolegi/LEGITEXT000006055704#art-2